Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives à la négociation algorithmique :
1° L'expression : " négociation algorithmique " désigne la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l'opportunité ou le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ou la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée. La négociation algorithmique ne désigne pas des mécanismes utilisés uniquement pour :
a) L'acheminement des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ;
b) Le seul traitement d'ordres en l'absence de paramètre de négociation ;
c) La confirmation d'ordres ;
d) Le traitement post-négociation des transactions exécutées ;
2° L'expression : " technique de négociation algorithmique à haute fréquence " désigne toute technique de négociation algorithmique caractérisée à la fois par :
a) Une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants permettant l'insertion d'ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;
b) Un mécanisme qui décide de générer, génère, achemine ou exécute des ordres sans intervention humaine ;
c) Un débit intrajournalier élevé de messages que constituent des ordres, des cotations ou des annulations ;
3° L'expression : " stratégie de tenue de marché " désigne, pour un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui négocie pour compte propre et agit en tant que membre d'une plate-forme de négociation, le fait d'afficher simultanément des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente pour des tailles comparables, relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur cette plate-forme, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché dans son ensemble de manière régulière et fréquente.
L.533-10-3 du code monétaire et financier). Par ailleurs, l'utilisation d'algorithmes qui ne servent qu'à informer un trader d'une opportunité d'investissement sans exécuter l'ordre n'est pas non plus concernée (2). Quelles sont les obligations liées au recours au trading algorithmique ? […] L.533-10-3). A titre d'exemple, la colocalisation est une technique de trading à haute fréquence consistant à utiliser des serveurs placés au plus proche des places boursières afin de gagner en rapidité d'accès au marché. Au cours du dernier trimestre, la bourse Nasdaq a réalisé 156 millions de dollars, soit le quart de son chiffre d'affaires, en commercialisant ce type d'accès. L'activité de trading à haute fréquence est soumise à des exigences renforcées.
Lire la suite…L.533-10-3 du code monétaire et financier). Par ailleurs, l'utilisation d'algorithmes qui ne servent qu'à informer un trader d'une opportunité d'investissement sans exécuter l'ordre n'est pas non plus concernée (2). Quelles sont les obligations liées au recours au trading algorithmique ? […] L.533-10-3). A titre d'exemple, la colocalisation est une technique de trading à haute fréquence consistant à utiliser des serveurs placés au plus proche des places boursières afin de gagner en rapidité d'accès au marché. Au cours du dernier trimestre, la bourse Nasdaq a réalisé 156 millions de dollars, soit le quart de son chiffre d'affaires, en commercialisant ce type d'accès. L'activité de trading à haute fréquence est soumise à des exigences renforcées.
Lire la suite…[…] Procédure n° 20-03 Décision n° 5 […] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9, L. 533-10 3°, L. 533-12, L. 533-22-2-1, L. 561-5-1, […] — 10 - […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-12 du code monétaire et financier (pour la période allant jusqu'au 2 janvier 2018) puis L. 533-22-2-1 (à compter du 3 janvier 2018) et de l'article 36 du règlement délégué (UE) n°231/2013 en violation des dispositions des articles L. 533-10 et L. 522-12 du code monétaire et financier puis L. 533-22-2-1 (à compter du 3 janvier 2018) et de l'article 36 du règlement délégué (UE) n°231/2013.
la Charte de l'environnement ainsi qu'à l'objectif de développement durable inscrit au considérant 7 et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi qu'à l'article L110-1 du Code de l'environnement. […] La dissuasion légale au renouvellement prématuré d'un bien – par la lutte contre la pratique délibérée visant à réduire sa durée de vie ou d'usage – contribue à l'objectif d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. 27 Article L110-1, II, 7°, […] Code de la consommation, relatifs à la conform (...) 30 Article L541-15-10, […] soumis de plus en plus à des expériences mécaniques, physiques et chimiq (...) 76 Selon l'article L533-10-3 du Code monétaire et financier, […]
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