Article R214-203-3 du Code monétaire et financier

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Version27/11/2016

Entrée en vigueur le 27 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

I. – Un fonds professionnel spécialisé octroyant des prêts est géré par :

1° Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9, agréée pour gérer des FIA et soumise aux dispositions législatives et réglementaires des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II, et disposant d'un programme d'activité comprenant l'activité d'octroi de prêts ;

2° Une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France, agréée conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité compétente à gérer des FIA qui octroient des prêts, dès lors que cette société est soumise aux mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social en France.

II. – Les sociétés de gestion mentionnées au I :

1° Disposent d'un système d'analyse et de mesure des risques de crédit ;

2° Disposent d'un processus de connaissance actualisée des emprunteurs ;

3° Informent les emprunteurs sur les caractéristiques essentielles du ou des prêts proposés et sur les conséquences que ces prêts peuvent avoir sur leur situation financière, notamment en cas de défaut de paiement ;

4° Disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit tenant compte notamment de la situation financière des emprunteurs, et de leur capacité de remboursement ;

5° Procèdent à une analyse juridique des conditions de l'octroi des prêts, afin de s'assurer que les prêts octroyés respectent toutes les obligations applicables localement aux prêteurs, et prennent les mesures de gestion des risques opérationnels nécessaires ;

6° Respectent les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-2, y compris au titre des prêts qu'elles octroient ;

7° Procèdent, lors de l'octroi de prêts assortis de garanties ou de sûretés, à une analyse juridique de l'existence et la validité de ces dernières.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les caractéristiques que doit vérifier le système d'analyse et de mesure des risques.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
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Jérôme Sutour · CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 septembre 2017

Une autre modification introduite par l'Arrêté est la création d'un article 423-36-2 du RGAMF qui énumère les caractéristiques que doit vérifier le système d'analyse et de mesure des risques visé à l'article R. 214-203-3 du Code monétaire et financier.

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