Article R214-203-5 du Code monétaire et financier
Article R214-203-4
Article R214-203-6
Entrée en vigueur le 27 novembre 2016

Commentaire1

1Article 423-36-4 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Lorsque, en application du III de l'article R. 214-203-5 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts d'un fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts définissent une politique de rachat des parts ou actions, ils indiquent les modalités selon lesquelles le fonds reporte à la prochaine date de centralisation la part des demandes de rachat qui excède le seuil au-delà duquel elles sont plafonnées et n'aurait pas été exécutée ou procède à leur annulation.

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