Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique / Section 4 : Plafonnement
Article D315-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 2
Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :
1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;
2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.
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Décisions • 2
[…] — la clause n°3.D de l'Accord de souscription Steam, relative aux échanges et aux ventes de souscriptions entre souscripteurs, dans ses versions respectives du 2 juin 2015, du 1er janvier 2017 et du 31 août 2017 ; […] Les premiers juges ont considéré cette section 3.C illicite au regard des articles L. 133-3, L. 315-1 L. 315-2, L. 315-3 L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier concernant la réglementation de la monnaie électronique, et de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation relatif aux modifications unilatérales des contrats de consommation.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, n° 16/01008
[…] TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS […] DÉBATS A l'audience du 02 Avril 2019, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait rendu le 17 septembre 2019. […] émetteur de monnaie électronique, met en place un « substitut électronique » (au sens du considérant 13 de la directive 2009/110/CE) de la monnaie fiduciaire, pour une valeur nominale égale à celle des fonds qui lui ont été remis en contrepartie, selon les articles L. 315-2 et L. 315-3 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…- Interdiction de cession·
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