Article D315-2 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2017
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 2

Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
Infirmation partielle

[…] — la clause n°3.D de l'Accord de souscription Steam, relative aux échanges et aux ventes de souscriptions entre souscripteurs, dans ses versions respectives du 2 juin 2015, du 1er janvier 2017 et du 31 août 2017 ; […] Les premiers juges ont considéré cette section 3.C illicite au regard des articles L. 133-3, L. 315-1 L. 315-2, L. 315-3 L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier concernant la réglementation de la monnaie électronique, et de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation relatif aux modifications unilatérales des contrats de consommation.

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  • Souscription·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Plateforme·
  • Directive·
  • Programme d'ordinateur·
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  • Monnaie électronique·
  • Consommateur·
  • Contenu

2Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, n° 16/01008
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS […] DÉBATS A l'audience du 02 Avril 2019, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait rendu le 17 septembre 2019. […] émetteur de monnaie électronique, met en place un « substitut électronique » (au sens du considérant 13 de la directive 2009/110/CE) de la monnaie fiduciaire, pour une valeur nominale égale à celle des fonds qui lui ont été remis en contrepartie, selon les articles L. 315-2 et L. 315-3 du code monétaire et financier. […]

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  • Interdiction de cession·
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