Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-865 du 9 mai 2017 - art. 1
Le président de la commission des sanctions examine si la demande satisfait aux conditions mentionnées aux articles R. 621-41-1 et R. 621-41-2. En ce cas, il est procédé conformément à l'article R. 621-39.