Article R561-58 du Code monétaire et financier

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Version01/08/2017
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1

En application du 3° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui :

1° Ont établi une déclaration, signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument habilitée en son sein, comportant la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, de son représentant légal et indiquant, d'une part, que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;

2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
Sortie de vigueur le 14 février 2020
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Arst Avocats · 30 avril 2021

[…] Certaines autorités habilitées dans l'exercice de leur mission, mentionnés plus précisément à l'article R. 561-57 du Code monétaire et financier, telles que les autorités de contrôle, les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents de cellule de renseignement financier nationale, les agents de douane, […] les officiers habilités de police judiciaire, les agents des services fiscaux ; Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre d'une mesure de vigilance, mentionnées à l'article R.561-58 et à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier

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