Article R561-61 du Code monétaire et financier

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Version01/08/2017

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1

Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
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Commentaires7


www.doctrinactu.fr · 15 avril 2019

R.561-55 et suiv. du CMF). […] Il faut attendre le décret n°2018-284 du 18 avril 2018 (le "Décret 2018") qui vient donner la définition du bénéficiaire effectif, modifiant, de ce fait, l'actuel article R.561-1 du CMF. […] L.561-46 et R.561-57 à R.561-59 du CMF) :

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www.exlegeavocats.com · 21 juin 2017

[…] — les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 du code monétaire et financier ; […]

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