Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
Article L133-22-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
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[…] — L. 133-19, IV, L.133-22 et L 133-23 du Code monétaire et financier, -L111-1 du code de la consommation, […] Attendu que selon l'article L133-22 1 du code monétaire et financier « Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de paiement est, sous réserve des articles L133-5 et L133-13, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement conformément au | de l'article L133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
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[…] • infirmer l'ordonnance sur l'interdiction qui lui a été faite de procéder à tout paiement et à l'exécution auprès de la X des contre-garanties n°234509/14/02249 et n° 255600/15/02246. A titre reconventionnel : Vu les articles 873 al 2 du code de procédure civile, 1134 du code civil et L 133-22-1 du code monétaire et financier, condamner la société AVN à lui régler la provision de 1 061 671,87 euros.• En toute hypothèse,
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 28 mai 2015, n° 13/12167
[…] Pour s'opposer à cette demande, M me Z excipe du fait que M. Z, son époux, a effectué un virement sur le compte de 30.000 €, le 16 juin 2011, et qu'il entendait solder par cette somme d'argent le reliquat du crédit immobilier souscrit. Il invoque qu'en application de l'article 1421 du code civil, M. Z pouvait valablement administrer les comptes de son épouse et prendre des décisions quant au prêt immobilier ; que, de plus, l'article L 133-22-1 du code monétaire et financier prévoit que lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de service est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement ; que la banque CHAIX a exposé à double titre sa responsabilité, en exécutant mal la prestation de virement.
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