Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 12
I. – Les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout incident opérationnel majeur.
II. – Les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié la Banque de France de tout incident de sécurité majeur. La Banque de France évalue l'incident et prend au besoin des mesures appropriées et si elle l'estime nécessaire, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1.
III. – Lorsque l'incident a ou est susceptible d'avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l'incident et de toutes les mesures disponibles qu'ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l'incident.
IV. – Dès réception de la notification visée au I ou au II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque de France communique sans retard injustifié les détails importants de l'incident à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne, et, après avoir évalué la pertinence de l'incident pour d'autres autorités nationales concernées, informe celles-ci en conséquence.
V. – Les modalités des notifications prévues aux I à III sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
[…] — RESERVER les dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE demande de : Vu les articles L.521-9 et L.521-10 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 138 à 142 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
[…] — RESERVER les dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande de : Vu l'article 1355 du code civil, Vu les articles L.521-9 et L.521-10 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 138 à 142 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, JUGER que les demandes de production forcée de pièces et de sursis à statuer se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 27 février 2024 ; JUGER que la demande de production forcée de pièces est imprécise puisque les pièces sollicitées ne sont ni déterminées ni déterminables ;