Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports) / Sous-section 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant) / Paragraphe 1 : Libre établissement et libre prestation de service des entreprises d'investissement et des établissements de crédit fournissant des services d'investissement agréés en France / Sous-paragraphe 1 : Libre établissement
Article D532-20 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
I. – En application du I de l'article L. 532-23, les notifications d'établissement de succursale ou de recours à un agent lié par des entreprises d'investissement et les notifications de recours à un agent lié par des établissements de crédit sont adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ces notifications à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois à compter de leur réception par l'Autorité des marchés financiers.
II. – Les notifications mentionnées au I sont assorties des informations suivantes :
1° L'Etat d'accueil sur le territoire duquel le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage d'établir une succursale ou l'Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ;
2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que fournira la succursale ;
3° Si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés ;
4° Si le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entend recourir à des agents liés dans un Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale, une description des modalités du recours prévu à un ou plusieurs agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ces agents s'inscrivent, en précisant les voies hiérarchiques entre le prestataire et les agents liés ;
5° L'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'accueil ;
6° Le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l'agent lié.
Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
Commentaire • 0
Décisions • 11
[…] - les décisions prises en application des articles D. 532-20 et D. 532-23-1 du code monétaire et financier ; […]
Lire la suite…- Règlement (ue)·
- Marchés financiers·
- Parlement européen·
- Monétaire et financier·
- Application·
- Société de gestion·
- Agrément·
- Chambre de compensation·
- Conseil·
- Gré à gré
[…] - les décisions prises en application des articles D. 532-20 et D. 532-23-1 du code monétaire et financier ; […]
Lire la suite…- Règlement (ue)·
- Parlement européen·
- Marchés financiers·
- Monétaire et financier·
- Application·
- Financement participatif·
- Agrément·
- Société de gestion·
- Conseil·
- Prestataire
3. Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers
[…] - les décisions prises en application des articles D. 532-20 et D. 532-23-1 du code monétaire et financier ; […]
Lire la suite…- Règlement (ue)·
- Parlement européen·
- Marchés financiers·
- Monétaire et financier·
- Application·
- Société de gestion·
- Agrément·
- Conseil·
- Communication électronique·
- Gré à gré