Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 17 septembre 2014

1.   Les États membres veillent à ce que des services et/ou des activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires puissent être fournis sur leur territoire conformément à la présente directive et à la directive 2013/36/UE dans le cadre du droit d’établissement, que ce soit par l’établissement d’une succursale ou le recours à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l’agrément accordé à cette entreprise d’investissement ou à l’établissement de crédit dans l’État membre d’origine. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d’investissement et/ou à une activité d’investissement.

Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires, hormis celles autorisées en vertu du paragraphe 8, quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive.

2.   Les États membres exigent que toute entreprise d’investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre ou recourir à des agents liés établis dans un autre État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, en informe préalablement l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui communique les informations suivantes:

a)

l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale ou l’État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis;

b)

un programme d’activité précisant notamment les services et/ou activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale;

c)

si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l’identité de ces agents liés;

d)

si l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés dans un État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents s’insèrent dans la structure organisationnelle de l’entreprise d’investissement;

e)

l’adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l’État membre d’accueil;

f)

le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l’agent lié.

Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu’une succursale a été établie, et est en tout état de cause soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.

3.   Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l’entreprise d’investissement, compte tenu des activités envisagées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, et en avise l’entreprise d’investissement concernée.

4.   Outre les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d’indemnisation des investisseurs auquel l’entreprise d’investissement est affiliée conformément à la directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en avise l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

5.   Lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus à l’entreprise d’investissement concernée, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

6.   Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, la succursale peut être établie et commencer son activité.

7.   Tout établissement de crédit qui souhaite recourir à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine pour fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires conformément à la présente directive en informe l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui communique les informations visées au paragraphe 2.

Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l’établissement de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, et en avise l’établissement de crédit concerné.

Lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus à l’établissement de crédit concerné, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’agent lié peut commencer son activité. Cet agent lié est soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.

8.   Il incombe à l’autorité compétente de l’État membre où se trouve la succursale de veiller à ce que les services fournis par la succursale sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 14 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi que par les mesures adoptées conformément à ces dispositions par l’État membre d’accueil s’il y est autorisé par l’article 24, paragraphe 12.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve la succursale est habilitée à examiner les modalités mises en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 14 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi que par les mesures arrêtées conformément à ces dispositions, pour ce qui est des services fournis et/ou des activités exercées par la succursale sur son territoire.

9.   Chaque État membre prévoit que, lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette entreprise d’investissement peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des vérifications sur place dans cette succursale.

10.   En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’entreprise d’investissement en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil de la modification.

11.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4, 7 et 10.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

12.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations conformément aux paragraphes 3, 4, 7 et 10.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision1


1CJUE, n° C-695/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 novembre 2023

[…] 6. L'article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/65 énonce que les réglementations des États membres soumettent les personnes visées au paragraphe 1 de cet article à des exigences au moins analogues aux exigences prévues par cette directive en ce qui concerne les conditions et procédures d'agrément et de surveillance continue, […] Enfin, l'article 3, paragraphe 3, de cette même directive prévoit que les personnes qui sont exemptées du champ d'application de celle-ci en vertu du paragraphe 1 « ne bénéficient pas de la liberté de fournir des services ou d'exercer des activités ni de celle d'établir des succursales tel que prévu aux articles 34 et 35 respectivement ».

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