Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 11
Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel sont effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
[…] Vu les dispositions de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, […] Vu l'article L. 521-6 du code monétaire et financier,
L'article L. 133-44, I du Code monétaire et financier indique que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne ou initie une opération de paiement électronique ou enfin exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. […] Ainsi, il est prévu par l'article L. 512-7 du Code monétaire et financier que la CNIL veille au respect des articles L. 521-5 et L. 521-6 du Code monétaire et financier, […]
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