Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers / Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers
Article D532-39 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5
I. – Lorsqu'en application du paragraphe 3 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 une succursale agréée en France d'entreprise de pays tiers bénéficiant d'une décision d'équivalence prévue à l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 souhaite fournir des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans y établir de succursale, elle adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une notification comportant les informations mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article D. 532-23-2.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné dans le délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Elle en informe la succursale qui peut alors commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.
II. – Lorsque la succursale envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné.
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[…] L'article 1er du décret insère un article D. 532-39 dans le code monétaire et financier afin de préciser les situations dans lesquelles une entreprise de pays tiers est autorisée à effectuer pour compte propre des transactions sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sans obligation d'établir une succursale en France. […]
Lire la suite…[…] L'article 1er du décret insère un article D. 532-39 dans le code monétaire et financier afin de préciser les situations dans lesquelles une entreprise de pays tiers est autorisée à effectuer pour compte propre des transactions sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sans obligation d'établir une succursale en France. […]
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