Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, une décision relative à un pays tiers en vertu de laquelle les modalités juridiques et de surveillance de ce pays tiers garantissent que les entreprises autorisées dans celui-ci respectent des exigences juridiquement contraignantes en ce qui concerne les exigences prudentielles et de conduite des affaires des entreprises qui ont un effet équivalent aux exigences prévues dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE, dans la directive 2014/65/UE, et dans leurs mesures d’exécution adoptées en vertu du présent règlement ainsi qu’en vertu desdites directives, et que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement autorisées conformément aux régimes juridiques des pays tiers.

Le cadre prudentiel et de conduite des affaires d’un pays tiers peut être considéré comme ayant des effets équivalents s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont être agréées et sont soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité effectives;

b)

les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences suffisantes en matière de fonds propres et en ce qui concerne les actionnaires et les membres de leur organe de direction;

c)

les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement sont soumises à des exigences organisationnelles appropriées dans le domaine des fonctions de contrôle interne;

d)

les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement sont soumises à des règles de conduite des affaires appropriées;

e)

il assure la transparence et l’intégrité du marché en empêchant les abus de marché sous forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

2.   L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1. Ces accords définissent au moins:

a)

un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, permettant notamment l’accès à toutes les informations sur les entreprises hors Union agréées dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF;

b)

un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsqu’une autorité de pays tiers estime qu’une entreprise de pays tiers qu’elle surveille et que l’AEMF a inscrite dans son registre prévu à l’article 48 enfreint les conditions de son agrément ou toute autre disposition légale à laquelle elle est tenue de se soumettre;

c)

des procédures de coordination des activités de surveillance, prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.

3.   Une entreprise de pays tiers établie dans un pays dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1 et est agréée conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE a le droit de fournir les services et les activités couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE dans d’autres États membres de l’Union sans établir de nouvelles succursales. À cette fin, elle satisfait aux exigences d’information applicables à la fourniture transfrontalière de services et d’activités énoncées à l’article 34 de la directive 2014/65/UE.

La succursale reste soumise à la surveillance de l’État membre dans lequel elle est établie conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE. Toutefois, et sans préjudice des obligations de coopération énoncées dans le présent règlement et dans la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la succursale et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent instaurer des dispositifs de coopération proportionnés pour garantir que la succursale de l’entreprise de pays tiers qui fournit des services d’investissement à l’intérieur de l’Union assure un niveau approprié de protection de l’investisseur.

4.   Une entreprise de pays tiers n’a plus le droit d’exercer les droits visés à l’article 46, paragraphe 1, lorsque la Commission adopte une décision, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, de retirer la décision qu’elle a prise en vertu du paragraphe 1 du présent article à l’égard de ce pays tiers.

Décision0

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