Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 16
I. – Un organisme de titrisation désigne un dépositaire ayant son siège social ou une succursale en France. Cette désignation est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat contient notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.
Le dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen, ou tout autre établissement choisi sur une liste d'entités arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
Le dépositaire est en charge de la garde des actifs de l'organisme dans les conditions définies au II de l'article L. 214-175-4 et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cet organisme.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent I, notamment les conditions et modalités de désignation du dépositaire, et les conditions dans lesquelles celui-ci exerce ses missions.
II. – Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'organisme de titrisation et des porteurs de parts, d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme.
III. – L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, la société de gestion de l'organisme de titrisation veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.
En cas de résiliation du contrat liant le dépositaire et l'organisme de titrisation ou sa société de gestion, l'impossibilité pour l'organisme de titrisation ou sa société de gestion de désigner un nouveau dépositaire à l'issue du préavis prévu par ce contrat entraine la dissolution de l'organisme de titrisation. Le dépositaire qui résilie son contrat est tenu d'assurer ses fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.
III. - Aux articles L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce ». […] L'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié : a) À la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ; b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-175-2, L. 214-175-4, L. 214-175-5, L. 214-183, L. 532-9, L. 533-10, L. 533-12, L. 533-22-2-1, L. 541-8, L. 541-8-1, L. 621-15, L. 621-17, D. 214-229, D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 ; […] 175. […] Il résulte de la lecture combinée des articles D. 214-229 du code monétaire et financier et 323-43 du règlement général de l'AMF, d'une part, et de la position AMF DOC-2011-02, d'autre part, que le dépositaire d'un organisme de titrisation a l'obligation d'assurer la conservation des espèces détenues par ce dernier, […]