Article L214-175-2 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 14 mars 2025

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1Article 323-47 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Article 323-47 En application de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à la régularité des décisions de la société de gestion applicables à l'organisme de titrisation dans les conditions mentionnées aux articles 323-60 à 323-64.

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2Ordonnance portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la detteAccès limité
Lextenso · 5 octobre 2017

3(JO) Ordonnance portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la detteAccès limité
Lextenso · 5 octobre 2017
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Décision1

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-175-2, L. 214-175-4, L. 214-175-5, L. 214-183, L. 532-9, L. 533-10, L. 533-12, L. 533-22-2-1, L. 541-8, L. 541-8-1, L. 621-15, L. 621-17, D. 214-229, D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 ; […] 175. […] Il résulte de la lecture combinée des articles D. 214-229 du code monétaire et financier et 323-43 du règlement général de l'AMF, d'une part, et de la position AMF DOC-2011-02, d'autre part, que le dépositaire d'un organisme de titrisation a l'obligation d'assurer la conservation des espèces détenues par ce dernier, […]

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