Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1
Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4.
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-175-4, à l'exception du 2°.
La détention des actes dont résultent les créances peut être assurée, sous sa responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.
Au titre de la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnée à l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, […] conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'organisme de titrisation ou au nom de la société de gestion de portefeuille […] agissant pour le compte de l'organisme de titrisation, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de titrisation ; Détient les bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, effectue la tenue de registre des créances et en vérifie l'existence et, […]
Lire la suite…[…] Procédure n° 23-03 issue de la jonction des procédures n° 23-03, 23-04, 23-05 et 23-06 Décision n° 10 […] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-175-2, L. 214-175-4, L. 214-175-5, L. 214-183, L. 532-9, L. 533-10, L. 533-12, L. 533-22-2-1, […] L. 541-8-1, L. 621-15, L. 621-17, D. 214-229, D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 ; […] — 5 - […] 175. […] au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ; / g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175- 5 du code monétaire et financier ; / h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ; […]
[…] d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ; e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ; f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article […] L. 214-173 du code monétaire et financier ; g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175- 5 du code monétaire et financier ; h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;
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