Article R561-3-0 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 8

Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Commentaires6


Julien Wagmann, Virginie Desbois · August et Debouzy · 15 mai 2018

En effet, la notion de bénéficiaire effectif – entendue comme la ou les personnes physiques contrôlant en dernier lieu, directement ou indirectement, l'entité déclarante et précisée (selon le type de structure) par les articles R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier – ainsi que la mise en œuvre de cette nouvelle règlementation ont rapidement soulevé de nombreuses interrogations des praticiens[6]. […] ou dispositifs juridiques comparables (définition spécifique ajoutée par le Décret à l'article R.561-3-0 du même code). […]

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www.august-debouzy.com · 15 mai 2018

[…] C'est dans ce contexte que des pré […] -1 du code monétaire et financier), (ii) les placements collectifs, dotés ou non de la personnalité morale (R.561-2 du même code), (ii) les autres personnes morales (R.561-3 du même code) et (iv) les fiducies ou dispositifs juridiques comparables (définition spécifique ajoutée par le Décret à l'article R.561-3-0 du même code).

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Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 2 juillet 2021 à l'égard de la société Perial Asset Management

[…] 170. L'article R. 561-7 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 5 septembre 2009 au 30 septembre 2018, dispose que : « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, […] El es sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. / Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 29 avril 2021 à l'égard de la société Corum Asset Management

[…] 226. L'article R. 561-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 5 septembre 2009 au 30 septembre 2018, précisait que : « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, […] El es sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. / Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, […]

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