Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 7 : Le personnel / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R621-50 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version06/07/2018
Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 19
Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l' article L. 2121-1 du code du travail .
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