Article L2121-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
1° Les effectifs ;
2° L'indépendance ;
3° Les cotisations ;
4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Commentaires390

1Comment adhérer à une convention collective ?
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

La représentativité s'apprécie conformément aux critères posés par l'article L.2121-1 du Code du travail : respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté minimale de deux ans, audience, influence, effectifs d'adhérents et cotisations. […] Il acquiert ainsi le droit de participer aux négociations de révision, le droit d'exercer les actions en justice liées à la convention, et l'obligation de respecter les clauses de paix sociale éventuellement prévues par le texte. […] L'article L.2261-3, alinéa 2, du Code du travail précise que cette notification doit être faite aux signataires de la convention ou de l'accord. […]

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2Dialogue social - Convention IDCC 1679
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Article 2 – Représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche L'article L. 2121-1 du code du travail dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : – respect des valeurs républicaines ; – indépendance ; – transparence financière ; – ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; […] les permanents à temps complet voient leur contrat de travail suspendu, étant entendu qu'en application de l'article L. 2135-7 du code du travail les obligations de leur employeur sont maintenues pendant cette durée. […]

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3Dialogue social - Convention IDCC 1679
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Article 2 – Représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche L'article L. 2121-1 du code du travail dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : – respect des valeurs républicaines ; – indépendance ; – transparence financière ; […] dans les conditions édictées à l' article L. 2232-22 du code du travail , doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI, […]

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, n° 16-21.110Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que la cour d'appel, en statuant par ces motifs, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait l'employeur étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires ou que l'employeur l'était, a violé les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 avril 2009, n° 09181Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 16 avril 2014, n° 14PA00963 RÉFÉRÉRejet

[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie locale et notamment les articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail qui en résultent, en ce qu'elle s'abstient de régir le cas où la modalité d'appréciation de l'audience des organisations syndicales est inapplicable, au regard de la liberté syndicale, du droit à la participation des travailleurs et du principe d'égalité ;

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