Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 7
L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de financement spécialisé est assimilé au fonds professionnel spécialisé. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
Les articles 423-36-2 et 423-36-3 sont applicables aux organismes de financement en application des articles R. 214-234 et R. 214-240-1 du code monétaire et financier. L'article 423-36-4 est applicable aux organismes de financement spécialisé en application des articles R. 214-240-1 et D. 214-240-4 du code monétaire et financier.
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