Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement / Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs
Article D214-227-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 3
L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ;
2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ;
3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.
L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.