Article L54-10-5 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 86 (V)

I.-Pour la fourniture à titre de profession habituelle d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
Les prestataires agréés disposent en permanence :
1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
3° D'un système informatique résilient et sécurisé ;
4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.
Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information.
II.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
2° Ils établissent une politique de conservation ;
3° Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
III.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
IV.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont également aux obligations suivantes :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Le prestataire justifie qu'il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui lui sont applicables.
V.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;
5° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
6° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
7° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
VI.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
4° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
5° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;
6° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l'article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
VII.-L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
VIII.-Le retrait d'agrément d'un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Ce retrait d'agrément peut être prononcé par l'Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu'à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l'agrément.
Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 11 décembre 2020
28 textes citent l'article

Commentaires15


Perrine Cathalo · Lexbase · 14 septembre 2023

Village Justice · 20 juillet 2023

C'est la première fois qu'un Prestataire de Service sur Actif Numérique (PSAN) est agréé conformément à l'article L54-10-5 du Code Monétaire et Financier. A ce titre, il pourra bénéficier de divers avantages.

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www.nomosparis.com · 24 avril 2023

[…] les produits et services financiers suivants : « Les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ; b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ; c) Les offres au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur […] a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code ; d) Les actifs numériques, à l'exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 du même code ».

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Décisions11


1Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 20 décembre 2023, n° 23/58402

[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 54-10-1 à 4, L.572-23, L.621-13-5 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de: […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 20 décembre 2023, n° 23/58394

[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 54-10-1 à 4, L.572-23, L.621-13-5 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de : […]

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  • Accès à internet·
  • Marchés financiers·
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  • Procédure accélérée·
  • Adresses·
  • Radiotéléphone

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 30 juin 2022, n° 20/18849
Confirmation

[…] 22.L'article L.54-10-5, VIII, du code monétaire et financier dispose que : […]

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  • Contrôle prudentiel·
  • Service·
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Documents parlementaires100

Le présent amendement vise à mettre en place un régime relatif aux intermédiaires sur les marchés des « actifs numériques », notion visant notamment les « crypto-actifs », et à transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 révisée en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s'agissant de ces mêmes acteurs. Le présent projet vise à permettre la mise en place d'un environnement favorisant l'intégrité, la transparence et la sécurité des services concernés pour les investisseurs en actifs numériques, tout en assurant un cadre réglementaire sécurisant … Lire la suite…
La définition des services de conservation pour compte de tiers issue de la première lecture du texte à l'Assemblée Nationale doit être précisée. En effet, une consultation des acteurs de l'écosystème a amené à distinguer plus finement le service de conservation des clés cryptographiques privées pour compte de tiers de la conservation des actifs numériques en tant que tels, sachant que la restitution de clés cryptographiques (implicite dès que l'on manie la notion de conservation) ne correspond ni aux projets des acteurs et ni à la réalité de la technologie Blockchain. Seul le service de … Lire la suite…
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