Entrée en vigueur le 18 octobre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 20
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public ou demandant l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs de méconnaitre les exigences prévues par l'article 16 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public ou demandant l'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses.
En pratique, est créée dans le Code monétaire et financier une section 4, dans le chapitre III du titre VII du Livre V sur les prestataires de services, contenant les articles L. 572-23 à L. 572-27. […] Non-respect de l'obligation d'enregistrement.- – « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54-10-4 » (C. mon. et fin., art. L. 572-23). […] L. 572-24). […]
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