Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise / Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif / Paragraphe 3 : Règles particulières de versement
Article L224-20 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif doit pouvoir recevoir les versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-2, effectués en numéraire. Le plan doit pouvoir recevoir également des sommes issues des versements obligatoires mentionnés au 3° du même article par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Pour chaque versement volontaire mentionné au 1° de l'article L. 224-2, y compris la part correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 1° à 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le titulaire du plan d'épargne retraite peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. A défaut d'option dans les conditions précitées, les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.
Lorsque un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l'article L. 224-4, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.
Outre les versements des entreprises prévus au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :
1° Effectuer un versement initial sur ce plan ;
2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.
Ces versements respectent les dispositions de l'article L. 3332-13 du code du travail.
Les plafonds de versement annuel au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif sont fixés par décret.
Commentaires • 6
[…] Cela étant, conformément à l'article L.224-20 du code monétaire et financier, le salarié a la possibilité de renoncer à la déduction évoquée ci-dessus. Dans ce cas, cela lui permet d'obtenir un traitement plus favorable au moment de la sortie du plan.
Lire la suite…
L'article L224-20 alinéa 2 du Code monétaire et financier ouvre au contribuable une option entre déduction et non-déduction des versements de l'impôt sur le revenu. Pour être plus précis, le texte ouvre au contribuable la possibilité d'opter, à chaque versement opéré sur un PER, pour la non-déductibilité du versement. Cette option pour la non-déductibilité doit donc être expresse. Elle est par ailleurs irrévocable. […] Il est permis de s'interroger sur l'intérêt d'une telle possibilité, en dehors de certains cas très marginaux où, de surcroît, les sommes pourraient être versées sur des contrats d'assurance-vie…
Lire la suite…