Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel / Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe / Paragraphe 1 : Mise en place
Article L224-34 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Le plan d'épargne retraite individuel prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le plan. Ces cotisations sont mentionnées dans l'information prévue à l'article L. 224-7.