Article L224-34 du Code monétaire et financier

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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le plan. Ces cotisations sont mentionnées dans l'information prévue à l'article L. 224-7.

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