Article R224-17 du Code monétaire et financier

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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 224-37 rend compte notamment :

a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de versements et de prestations versées au cours de l'exercice ;

b) Des réclamations des titulaires du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;

c) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;

d) Des frais de toute nature prélevés sur le plan ;

e) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les titulaires ;

f) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;

g) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.

Lorsque le plan d'épargne retraite est ouvert sous la forme d'un contrat d'assurance sur la vie dont les engagements sont exprimés en unités de rente, le rapport mentionne également le taux de revalorisation des droits et le taux de rendement des actifs placés en représentation des engagements.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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