Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 1 : Commission de surveillance
Article R518-0 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 2
I.-Le comité mentionné au 8° de l'article L. 518-4 comprend un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président, un membre de la Cour des comptes, désigné par son premier président, une personnalité désignée par le gouverneur de la Banque de France et trois personnalités désignées par le ministre chargé de l'économie. Ce dernier désigne le président du comité parmi ses membres issus du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.
II.-Le comité est saisi par le ministre chargé de l'économie à chaque projet de nomination, à l'exclusion toutefois des projets de renouvellement d'un membre sur la nomination duquel il s'est déjà prononcé. Il procède à l'examen de la ou des candidatures sélectionnées par le ministre. Il peut décider de procéder à l'audition du ou des candidats.
Les délibérations du comité sont confidentielles. Son avis est adopté à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité communique son avis au ministre dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
III.-Le sens des avis du comité est publié au Journal officiel de la République française.
IV.-Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.