Entrée en vigueur le 22 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 11
Le directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, pour adoption, à la commission de surveillance, dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
Le budget ainsi arrêté est soumis à approbation du ministre chargé de l'économie. Il est réputé approuvé en l'absence de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.
Lorsque le ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Lorsque le budget n'est pas adopté par la commission de surveillance ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'économie à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général exécute temporairement le budget nécessaire à la continuité des activités de l'établissement public, dans la limite du dernier budget approuvé de l'exercice précédent.
Les budgets rectificatifs sont préparés, adoptés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.
[…] du I de l'article R. 518 -0- 1 du code monétaire et financier créé par l'article 2 du décret attaqué : « Les deux membres de la commission de surveillance mentionnés au 9° de l'article L. 518 -4 sont élus pour trois ans par les membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation de la Caisse des dépôts et consignations et parmi eux ». […] Le moyen tiré de ce que l'article R. 518-11-1 du code monétaire et financier […]