Entrée en vigueur le 30 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 551-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.