Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre V : Les relations financières avec l'étranger / Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation / Section 1 : Définitions et champ d'application
Article R151-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 :
1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ;
2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ;
3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français.
Le présent 3° n'est applicable ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.
Commentaires • 24
- L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application l'article R. 151-8 II du code monétaire et financier à l'occasion d'une autorisation délivrée antérieurement. […]
Lire la suite…[…] d'acquérir le contrôle, au sens de l& […] #8217;article R. 151-2 du code monétaire et financier avait été temporairement abaissé à 10 % pour les sociétés cotées par le décret 2020-892 du 22 juillet 2020, avant d'être prolongé d'un an jusqu'au 31 décembre 2022. […] Ce seuil est maintenant définitivement adopté par le code monétaire et financier. Celui-ci qualifie désormais au 4° de l'article R. 151-2 d'investissement soumis à un contrôle le fait pour un investisseur extra-européen « de franchir directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 10 % de détention des droits de vote d'une société de droit français dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ». […] R. 151-2, 3°, code monétaire et financier).
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