Article L574-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 10

Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020

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