Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
Article L574-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version14/02/2020
Entrée en vigueur le 14 février 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 10
Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.
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