Entrée en vigueur le 14 février 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 10
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Un bénéficiaire effectif est, selon les dispositions de l'article R. 561-1 du code monétaire et financier, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, […] soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce. […] Qui a accès aux informations ? […] A défaut de procéder aux déclarations (ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes), la personne (essentiellement la société et ses dirigeants) encourt une peine de 6 mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 euros, ainsi que des peines complémentaires (L. 574-5 du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] Enfin, l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée, puisque l'absence de déclaration ou son caractère incomplet ou erroné peut donner lieu à des sanctions pénales prévues à l'article L574-5 du code monétaire et financier, lesquelles au demeurant n'ont pas vocation à s'appliquer uniquement à l'encontre du représentant légal de la société, mais aussi vis-à-vis de ses bénéficiaires effectifs.
L. 561-46, al. 1). Jusqu'à présent, […] le cas échéant sous astreinte, de procéder à la déclaration (C. mon. fin., art. L. 561-48) et à des sanctions pénales – peu mises en œuvre en pratique – (C. mon. fin., art. L. 574-5). […] L. 561-47, al. 3 nouv.). […] Enfin, dans le cadre de la procédure d'injonction délivrée par le président du tribunal de déclarer les informations sur les bénéficiaires effectifs prévue à l'article L. 561-48 du code monétaire et financier, la personne immatriculée risque sa radiation du RCS si elle ne défère pas à l'injonction dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision (C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 1 mod.). […] L. 561-47, […]
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