Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle / Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client
Article R561-5-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2020
Est créé par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 3
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, et lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
1° Obtenir une copie d'un document mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ;
5° Recourir à un service certifié conforme par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou un organisme de certification que cette agence autorise, au niveau de garantie substantiel des exigences relatives à la preuve et à la vérification d'identité, prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de ce 5° ;
6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié ou avoir recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent celles qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5.
Ces personnes conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.
Commentaires • 3
Désormais l'identité du client devra être vérifiée en combinant deux mesures choisies parmi toute une série figurant à l'article R561-5-2 du Code monétaire et financier, comme par exemple[1] : Obtenir une copie d'un document officiel d'identification comportant une photo (pour une personne physique). […] [1] Pour la liste complète, se référer à l'article R561-5-2 du Code monétaire et financier. Plus d'informations, auprès d'Ariane Olive, c'est par ici
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2021 à la société BNP Paribas Personal Finance et signifiées le 17 septembre 2021 à M. [Z] en même temps que la déclaration d'appel, Mme [I] demande à la Cour, au visa des articles L. 561-5 et R. 561-5-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 312-4, L. 312-12, L.312-14, L. 312-16, L. 312-21, L. 312-25, L. 312-39 anciens , L. 341-1 et suivants anciens, R. 312-2, R. 312-10 et D. 312-16 anciens, L.314-20 du code de la consommation, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
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2. Décision de la Commission des sanctions du 29 avril 2021 à l'égard de la société Corum Asset Management
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9, L. 533-12, L. 533-13, L. 533-22-2-1, L. 561-2, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10, L. 621-9, L. 621-15, R. 561-5 à R. 561-5-2, R. 561-7, R. 561-12, R. 561-20 et D. 321-1 ; […] en particulier les positions- recommandations n°2010-22, n°2010-23, n°2013-04, n°2013-05 et n°2013-23, ne désignait pas le RIB comme une pièce probante à l'époque des faits reprochés et, contrairement à ce que soutient Corum AM, les lignes directrices de l'ACPR ont exclu le RIB du champ des documents de nature à satisfaire à l'exigence posée par l'article R. 561- 20 du code monétaire et financier dès le mois de juil et 2017.
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