Article R561-22-2 du Code monétaire et financier

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Version14/02/2020
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Version05/04/2021

Entrée en vigueur le 5 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-387 du 2 avril 2021 - art. 1

Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10 et de l'article L. 561-13, en cas d'opération d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ou lorsqu'un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes :

1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ;

2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique.

Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021
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Décision1


1ARJEL, décision n°2021-154 du 3 juin 2021

[…] 2 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, 24/07/2019. […] Articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-3, R. 561-6, R. 561-10, R. 561-11, R. 561-12, et R. 561-22-2 du code monétaire et financier ;

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