Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement / Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
Article L517-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1
Les compagnies financières holding mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 517-1, les entreprises mères de société de financement mentionnées aux sixième et septième alinéa de l'article L. 517-1 et les compagnies financières holding mixtes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 517-4-1 sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque cette dernière est chargée de leur surveillance sur une base consolidée.
Les autres compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elles sont tenues de se soumettre à sa surveillance sur base sous consolidée.
Lorsque le mot personne désigne dans le livre VI du présent code, à l'exception des dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre III de son titre I et de celles de ses titres II et IV, un établissement de crédit, ce mot désigne également une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mentionnée au premier et au deuxième alinéa.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 5 janvier 2012, n° 09/17848
[…] Considérant que Monsieur Z, qui pratiquait une gestion de type spéculative sur le marché au comptant et le marché à règlement différé en effectuant des opérations importantes en nombre et en valeur depuis plusieurs années, ne peut être considéré comme un profane ignorant les obligations de couverture lui incombant en application de l'article L.517-12 du Code monétaire et financier applicable en la cause ; qu'il n'ignorait pas que la remise d'un chèque de 1.000 euros, le 29 avril 2005, pour couvrir sa position, était tardive ;
Lire la suite…- Finances·
- Banque privée·
- Sociétés·
- Bourse·
- Marches·
- Vente·
- Internet·
- Téléphone·
- Télématique·
- Monétaire et financier