Article L533-4-4 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application à ses actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.
L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaires prévue à l'alinéa précédent dans les cas suivants :
1° L'entreprise d'investissement est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d'autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K énoncés à la troisième ou à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;
2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29 et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ;
3° Les corrections concernant l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise d'investissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;
4° Il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article L. 533-2-3 que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d'entraîner des niveaux de capital inadéquats ;
5° A plusieurs reprises, l'entreprise d'investissement n'a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu'il est prévu à l'article L. 533-4-5.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer, conformément aux dispositions précitées, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d'investissement de classe 3 sur la base d'une évaluation au cas par cas lorsqu'elle l'estime justifiée.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles les risques ou des éléments de risques sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres, le niveau et la nature des fonds propres supplémentaires fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 juin 2011, n° 09/02005
Confirmation

[…] Considérant aussi que la société A M est une société de conseil en gestion de M relevant des dispositions applicables aux sociétés d'investissement et notamment de l'article L.533-4-4 e du code monétaire et financier, qu'elle doit s'enquérir de la situation et de l'expérience financière de son client et de ses objectifs mais ne relève pas de l'obligation d'en établir un rapport écrit ; que société de gestion, sans statut juridique de conseiller en investissement financier enregistré auprès de l'AMF, elle ne relève pas du règlement général de l'AMF en son article 335-5 imposant cette formalité que M. et M me X lui reprochent de ne pas avoir respectée ;

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2Cour d'appel de Papeete, 24 mai 2012, n° 10/00282
Confirmation

[…] «Vu I 'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2010 notifié Ie 26 février 2010, Vu les articles 1147 et 1984 du Code civil, Vu les articles L. 533-4-4 et suivants du Code monétaire et financier, Infirmer le jugement entrepris en première instance en toutes ces dispositions ; Constater l'absence judiciaire en ce que la déclaration des époux Z était entachée d'une erreur de fait ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 16-22.469, Inédit
Rejet

[…] et qu'il en ressortait que la banque s'était renseignée sur la situation de ses clients et leurs objectifs ; qu'en statuant par ces motifs, dont il résulte que par ce « projet patrimonial » la banque ne s'était nullement enquise du niveau de compétence de M me X… en matière d'investissements, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien du code civil et L. 533-4 ancien du code monétaire et financier ; […] qu'avant le 6 juillet 2007, elle avait déjà investi pour le compte des sociétés ML FINANCE et HL Finances, dans les produits structurés suivants : – 16/06/03 BMTN : OXYGENE ; – 29/06/04 : BMTN DIAMONDS, – 08/07/05 : BMTN EQUINOXE ; – 10/07/06, BMTN TRIOMPHE, […]

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