Article L533-4-5 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le niveau de fonds propres qui a été déterminé par chaque entreprise d'investissement de classe 2 conformément à l'article L. 533-2-2 et vérifie qu'elle conserve un niveau de fonds propres suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux exigences de fonds propres supplémentaires mentionnées à l'article L. 533-4-4, pour que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une infraction à ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l'entreprise d'investissement à liquider ou cesser ses activités en bon ordre.
Compte tenu de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité ses activités, l'Autorité communique, le cas échéant, à l'entreprise les conclusions de ce contrôle, en précisant les éventuels ajustements attendus d'elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres déterminé conformément à l'article L. 533-2-2. Les recommandations sont communiquées à l'entreprise et indiquent la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que l'ajustement soit achevé.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Metz, 20 novembre 2014, n° 12/00235
Cour d'appel : Confirmation

[…] 533-4 5 du Code monétaire et financier, des articles 314-4, 314-58, 321-46 ainsi que les articles 533-11, 533-12 et 533-13 du règlement général AMF, des articles L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, de l'article 1244-1 du Code civil, au Tribunal de :

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 08/06704
Confirmation

[…] — la banque a failli à son obligation de diagnostic telle qu'elle est prévue par l'article L. 533-4- 4° du code monétaire et financier, […]

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