Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement
Article L533-4-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément à l'article L. 533-2-3, elle constate qu'une entreprise d'investissement de classe 2 ou qu'une entreprise d'investissement de classe 3 qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033 se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° L'entreprise d'investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui ne sont pas significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du même règlement ;
2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29, et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles un risque ou des éléments de risques de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité, le niveau spécifique de liquidité fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la nature des actifs liquides utilisés pour respecter les exigences spécifiques de liquidité ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence spécifique de liquidité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2016, n° 09/07850
[…] Par une lettre du 2 février 2007, la BNP a indiqué que : « (…) sur le bilan de gestion établi pour la période du 30/06/1999 au 30/06/2000, bilan approuvé par vos soins le 01/09/2000, l'apport de titres correspondant à la souscription des 13 parts de BNP Moné Court terme (199.667,47 FF) effectué par le débit du compte chèque n°007777751 n'a pas été repris ». […] Les appelants estiment que la BNP a violé toutes les règles de bonne conduite en matière de gestion des comptes clients, notamment les articles L. 533-4, L. 533-4-2, L. 533-4-6 du code monétaire et financier, qui imposent aux établissements bancaires de se comporter avec loyauté, d'agir avec équité, soin et diligence, […]
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