Article L533-4-9 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 des déclarations supplémentaires ou plus fréquentes que celles prévues par le titre III du livre V ou par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du règlement ou est susceptible d'enfreindre ces exigences dans les douze mois qui suivent ;
2° L'Autorité juge nécessaire de recueillir les preuves attestant que l'entreprise soumise à son contrôle est susceptible d'enfreindre les exigences du règlement dans les douze mois qui suivent ;
3° Les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mentionné à l'article L. 533-2-2.

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