Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement / Sous-section 4 : Comités spécialisés
Article L533-31-3 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'entreprise d'investissement.
Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.