Article L721-17 du Code monétaire et financier

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Version26/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L711-22 (VT)

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.

Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine.
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 26 février 2022

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 novembre 2003, n° 03/59974

[…] — que la COB n'établit ni n'offre d'établir que le défaut de publication des comptes semestriels de la société au 30 septembre 2002 serait de nature à porter atteinte aux droits des épargnants et que les conditions d'applications de l'article L. 721-17 du Code monétaire et financier ne sont pas réunies en l'espèce ;

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