Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, ou à 1 193 300 francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
[…] en provenance ou à destination des collectivités d'outre-mer au sens de l'article 74 de la Constitution (articles L. 722-6 et suivants du code monétaire et financier). […] en dernier lieu, " de remplir les formulaires déclaratifs obligatoires suite à la constatation d'un manquement à une obligation déclarative (MOD) ou de divulgation (MODiV) ou en cas de retenue temporaire d'argent liquide (RTAL) " (3°). Cet objectif apparait pertinent au regard des pouvoirs de contrôle de la DGDDI au titre des articles 5 et 6 du règlement 2018/1672 susmentionné (déclaration d'office établie par les autorités compétentes dans certains cas), des articles L. 152-4 et suivants du code monétaire et financier et des articles 67 ter B et suivants du code des douanes (retenue temporaire d'argent liquide).
Article R722-7 Pour l'application de l'article L. 722-19 : 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-4 ; 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, […] Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations. […] II. - Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, […]
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