Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
Article R722-7 Pour l'application de l'article L. 722-19 : 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-4 ; 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, […] Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations. […] II. - Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, […]
Lire la suite…