Article L722-9 du Code monétaire et financier

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Version26/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L713-4 (VT)

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.

I.-1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :
a) Son nom ;
b) Son numéro de compte de paiement ;
c) Son adresse, son numéro de document d'identité officiel, son numéro d'identification ou sa date et son lieu de naissance.
2° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire :
a) Son nom ;
b) Son numéro de compte de paiement ;
3° Par dérogation au b du 1° et au b du 2°, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant unique de transaction.
II.-En cas de transferts par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, dont les prestataires de services de paiement sont établis hors du territoire de la République, le I ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots dès lors que le lot contient les informations mentionnées au I et que ces informations ont été vérifiées conformément au III et IV et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou l'identifiant de transaction unique dans les situations mentionnées au 3° du I.
III.-Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1° du I concernant le donneur d'ordre sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.
IV.-Les obligations de vérification mentionnées au II peuvent être considérées comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :
1° L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée dans les conditions prévues aux articles L. 561-5 et les informations obtenues ont été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
2° Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
V.-Par dérogation au I, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi hors du territoire de la République, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec ce transfert excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sont au moins accompagnés :
1° Du nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
2° Du numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou de l'identifiant de transaction unique dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement.
Par dérogation au III, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre pour ces transferts, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1.
VI.-Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
VII.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 722-10, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.

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