Article R519-38 du Code monétaire et financier

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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 519-4.
Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R. 519-17 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022

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