Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées / Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession
Article R519-38 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3
L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 519-4.
Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R. 519-17 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.