Article L533-22-2-4 du Code monétaire et financier

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Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 17 (V)

Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d'investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l'article L. 533-22-1. Cet objectif est actualisé chaque année.

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Documents parlementaires17

Le présent amendement vise à étendre les objectifs de mixité au sein des comités d'investissement fixés à Bpifrance à l'ensemble des fonds d'investissement. Il propose d'une part, de fixer des objectifs de mixité parmi les obligations des fonds d'investissement à vocation générale et leurs sociétés de gestion et d'autre part, de compléter les informations que doit contenir le rapport annuel publié pour chacun des fonds d'investissement à vocation générale. Lire la suite…
___ Pages Avant-propos COMMENTAIRE DES ARTICLES Articles 1er et 2 Versement des salaires et des prestations sociales individuelles sur des comptes dont le bénéficiaire est le titulaire Article 1er bis (nouveau) Amélioration du droit au compte pour les victimes de violences conjugales Article 3 Accès des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à des dispositifs de formation professionnelle Article 3 bis (nouveau) Droit au télétravail pour les salariées enceintes Article 4 Favoriser l'accès des familles monoparentales aux modes de garde collectifs Article 4 bis … Lire la suite…
Le présent amendement vise à préciser le périmètre des entités qui seraient tenues de se fixer des objectifs de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de leurs équipes d'investissement, ainsi que les obligations de transparence afférentes. La version de l'article 8 bis adopté en commission prévoit que seuls certains fonds d'investissement alternatifs seraient tenus de définir de tels objectifs (les fonds immobiliers et les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières sont notamment hors du champ). La rédaction adoptée implique en outre que ces … Lire la suite…
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