Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille
Article L533-22-2-4 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 17 (V)
Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d'investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l'article L. 533-22-1. Cet objectif est actualisé chaque année.