Article L752-6 du Code monétaire et financier

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Version26/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L743-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 313-12

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 313-12-1

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 313-12-2

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 313-13

la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020

L. 313-14 et L. 313-15

la loi n° 2005-882 du 2 août 2005

L. 313-16

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 313-17 à l'exception de son troisième alinéa

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 313-21

l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013

L. 313-22-1

l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. » ;
2° Les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-17 ne s'appliquent pas aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ni aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code ;
3° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
4° A l'article L. 313-17, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés.

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