Article L763-10 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L754-11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 451-1-1

l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015

L. 451-1-2

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 451-1-3

la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

L. 451-1-4

la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

L. 451-1-6

la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020

L. 451-2-1

l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015

L. 451-3

l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

L. 451-4

La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 451-2-1 :
a) Au premier alinéa :
Avant la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de cette société, informe la société, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. "
A la première phrase, les mots : " au I de l'article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à la phrase précédente " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa " ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Les sociétés dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen et dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Si l'Autorité estime équivalentes les obligations précitées auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social, elle peut dispenser la société desdites obligations. " ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas " ;
2° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :


" Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "

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