Article D312-8-2 du Code monétaire et financier

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Version13/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juin 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. D312-8 (VT)

Entrée en vigueur le 13 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-347 du 11 mars 2022 - art. 2

L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au III de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.

Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2022
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