Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 3 : Droit au compte
Article R312-7-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version13/06/2022
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Version16/09/2022
Entrée en vigueur le 16 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1230 du 14 septembre 2022 - art. 4
La désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France devient, à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui est faite en application de l'article R. 312-7, caduque dans un délai de six mois.
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R. 312-6-1, nouv.). II. Personne dépourvue d'un compte de dépôt Sont notamment considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, et ce à compter de la date de réception de la décision de résiliation, les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement qui tient ce compte (C. mon. fin., art. R. 312-6, nouv.). […] R. 312-7, nouv.). IV. Caducité de la demande La désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France devient caduque dans un délai de 6 mois à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui en est faite (C. mon. fin. art. R. 312-7-1, nouv.).
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